En Allemagne, contrairement à l’Autriche, il n’existe pas d’obligation générale d’utiliser une caisse enregistreuse. Vous pouvez continuer à utiliser une caisse enregistreuse classique à condition de respecter les exigences qui s’y rapportent. (Consultez l’AEAO relative au § 146 n° 3)
Il n’existe aucune obligation légale d’utiliser un système d’enregistrement électronique.
Les enregistrements individuels peuvent être effectués sous la forme d’une caisse enregistreuse grâce à un enregistrement complet et détaillé (voir l’AEAO relative aux articles 146, points 2.1.2 et 2.1.3). Si un rapport de caisse est utilisé pour déterminer la recette journalière, l’enregistrement individuel peut également être assuré par le classement ordonné (par exemple numéroté) de tous les documents de caisse.
Si, pour des raisons de proportionnalité, il n’y a pas d’obligation d’enregistrer les opérations individuellement (voir AEAO relative à l’article 146, point 2.2.2), les recettes en espèces doivent au moins être justifiées sur la base d’un rapport de caisse. Dans ce cas, il faut toujours partir du principe que le solde de caisse de la journée d’activité concernée a été compté. À la clôture de l’activité de la veille, le solde de caisse et les dépôts en espèces destinés à la subsistance personnelle sont déduits de ce solde de caisse. Les dépenses et les retraits d’espèces devant être justifiés par des preuves propres doivent être ajoutés.
Un « procès-verbal de comptage » (répertoriant le nombre exact de billets et de pièces disponibles) n’est pas obligatoire (décision de la Cour fédérale des finances [BFH] du 16 décembre 2016, X B 41/16, BFH/NV 2017, p. 310), mais facilite la preuve du comptage effectif.
Les recettes et les dépenses en espèces doivent être enregistrées quotidiennement. Si, à titre exceptionnel, les recettes et les dépenses en espèces ne sont enregistrées que le jour ouvrable suivant, cela reste valable dès lors que des raisons commerciales impérieuses empêchent un enregistrement le jour même et qu’il est possible de déterminer de manière fiable, à partir des registres et des documents, l’évolution du solde de caisse prévu (voir arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 31 juillet 1974, I R 216/72, BStBl II p. 96). Dans le cas des caisses enregistreuses sans personnel de vente (dites « caisses de confiance », par exemple la vente de légumes au bord d’un champ, les distributeurs de billets et les distributeurs automatiques de biens et de services), il n’y a pas lieu de s’opposer à ce qu’elles ne soient pas comptées quotidiennement, mais uniquement lors de leur vidage. Les registres de caisse doivent être tenus de telle sorte qu’un tiers expert soit toujours en mesure de comparer le solde débiteur avec le montant réel contenu dans la caisse (arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 20 septembre 1989, X R 39/87, BStBl 1990 II p. 109). Les obligations d’enregistrement et de conservation de la VAT n’en sont pas affectées.
Cet article a été traduit automatiquement.
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